L'ensemble des avocats inscrits auprès d'un même Tribunal de Grande Instance constitue un barreau, organisé sous la forme d'un Ordre, nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’est inscrit auprès d’un Barreau. L'Ordre est doté de la personnalité morale, il peut contracter, ester en justice. Il a la nature d'un établissement d'utilité publique. Il a des fonctions réglementaires, administratives et disciplinaires, qui sont exercées par un Conseil de l'Ordre, qui le représente.
Le nombre de membres d'un Conseil de l'Ordre est proportionnel au nombre d'avocats qui y est inscrit, le Bâtonnier le préside mais n’en fait pas partie. Les membres du Conseil sont élus par les avocats en exercice et honoraires du Barreau, pour un durée de trois années au scrutin secret uninominal majoritaire. Les membres du Conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'à l'expiration de leur premier mandat.
Par usage, le bâtonnier sortant est membre de droit du Conseil de l'Ordre et le futur bâtonnier (dauphin) peut assister à ses séances, qui ne sont pas publiques. Le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes les questions intéressant l'exercice de la profession. Il veille à l'observation de leurs devoirs par les Avocats et à la protection de leurs droits.
Les principales fonctions du Conseil de l'Ordre sont :
Réglementaire Le Conseil arrête et modifie le Règlement Intérieur du Barreau.
Administrative La prise de toutes les décisions relatives à la tenue du Tableau des Avocats (inscription, omission etc).
Financière Le Conseil gère les biens et les finances de l'Ordre, prépare le budget, fixe le montant des cotisations.
Disciplinaire Depuis la réforme de la discipline des avocats par la loi du 11 février 2004, c'est une commission régionale qui assure le maintien de la discipline à l'intérieur du Barreau et le respect par les Avocats des principes essentiels de leur profession. Toutefois le Conseil de l'Ordre peut être requis afin de procéder aux enquêtes déontologiques.
Contrôle Le Conseil de l'Ordre vérifie que tout Avocat inscrit au Tableau bénéficie d'une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Il vérifie la tenue de la comptabilité des avocats, le respect des règles liées au maniement des fonds des clients.
Les décisions du Conseil de l'Ordre prennent la forme de délibérations qui sont susceptibles d'un recours devant la Cour d'Appel à l'initiative du Procureur Général ou de tout avocat qui y a un intérêt.
LE BATONNIER
MANDAT 2020 – 2021 Marie Anne MOINS
MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE ANNEE JUDICIAIRE 2021
Maître René GERVAIS
Maître Karine PROTET LEMMET
Maître Christine RAMOND
Maître Laurent LAFON
Maître Sandrine MAHILLON LABASSE
Maître Kominé BOCOUM
Maître Jean-Patrick GIMEL
Maître Anne Laure TAZZIOLI
Maître Sandrine ASTOUL
CONTROLES LCB-FT 2020
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE L’ORDRE PORTANT SUR LE DIPOSITIF DE LCB-FT APPLICABLE AUX AVOCATS
PREAMBULE
Dans le secteur privé non financier, la profession d’avocat est un acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Elle s’est pleinement approprié les textes qui lui sont applicables et les organes représentatifs de la profession s’attachent à satisfaire aux nombreuses obligations qui sont les leurs en cette matière, dans le plein respect des impératifs liés au secret professionnel dû à nos clients.
Les Ordres, organes de contrôle des avocats en cette matière, exercent un rôle fondamental en diffusant l’information afin que les avocats aient une pleine compréhension de leurs risques. Un contrôle efficient et bien compris repose sur une formation initiale et continue de qualité, délivrée notamment par les CRFPA, la Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris. A leurs côtés, le Conseil national des barreaux joue le rôle d’assistance aux barreaux qui lui est dévolu par la loi.
I - EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
I-1 La profession de l’avocat est une profession réglementée.
L’analyse Nationale des Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France (A.N.R.), publiée en septembre 2019 par le COLB (Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) précise à cette encontre :
Le secteur non financier peut également être instrumentalisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. ... Les professions du chiffre et du droit et les autres professions proposant des services aux particuliers ou aux entreprises (domiciliation par exemple) sont également exposées à la menace, soit du fait de leur activité de maniement de fonds, soit du fait de leur exposition à une clientèle risquée.
Ces professions partagent certaines caractéristiques :
- Ce sont des professions réglementées instituées par la loi, dont les membres font l’objet d’un agrément administratif, d’une enquête de moralité ou d’une vérification par une autorité indépendante.
- Ces professions sont soumises à la tutelle d’une autorité administrative ou de tutelle. Cette tutelle est exercée par la DACS (ministère de la justice) pour les professions réglementées du chiffre et du droit.
- Ces professions disposent d’instances représentatives : l’adhésion à l’ordre ou à l’instance représentative est obligatoire ; l’instance représentative représente la profession vis-à-vis de l’État et dispose d’une compétence réglementaire et disciplinaire vis-à-vis de celle-ci.
I-2 Menaces et vulnérabilités
Toujours selon cette ANR, les avocats sont confrontés à la menace de blanchiment de capitaux de la manière suivante :
- risque d’instrumentalisation aux fins d’élaborer des montages fiscaux ou d’autres montages complexes visant à opacifier des transactions frauduleuses ou à blanchir des fraudes fiscales ;
- risque d’exposition aux menaces de criminalité financière, telle que les abus de biens sociaux ou les escroqueries, notamment lors des procédures liées à la restructuration et au traitement de l’insolvabilité d’une société ;
- risque de blanchiment de fonds à l’occasion d’opérations immobilières auxquelles l’avocat est amené à prêter son concours. En matière de blanchiment, l’exposition à la menace est évaluée comme modérée, mais elle n’est pas caractérisée en matière de financement du terrorisme, l’instrumentalisation d’un avocat ne se révélant pas nécessaire à cet effet.
Mais en conclusion, l’ANR estime qu’en matière de blanchiment, l’exposition à la menace est modérée.
En matière de financement du terrorisme, l’ANR estime que l’évaluation de la menace et des risques n’est pas caractérisée pour les professions du droit.
Il n’existe en effet pas de typologies mettant en lumière une forte menace pour ce secteur, le recours à un professionnel du droit étant dans la grande majorité des cas superflu pour les montages de financement du terrorisme.
L’ANR a identifié les vulnérabilités intrinsèques suivantes :
- vulnérabilité liée aux missions de séquestre et au fait de voir transiter à cette occasion par l’intermédiaire des avocats des sommes d’origine frauduleuse ;
- vulnérabilité tenant à la nature de la relation d’affaires entretenue avec les clients.
- vulnérabilité liée aux missions de conseil juridique et fiscal.
Dans ces conditions, l’ANR retient que les vulnérabilités intrinsèques présentées par les avocats sont élevées en ce qui concerne le blanchiment de capitaux.
La profession a mis au point une analyse sectorielle des risques, qui constitue la déclinaison opérationnelle de l’ANR au sein de la profession.
II - DISPOSITIF DE LCB-FT
Assujettis depuis la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les avocats ne sont toutefois soumis à ces dispositions que dans un cadre précis et limitatif au niveau des activités.
Ce cadre est défini à l’article L561-2 du code monétaire et financier (CMF).
Aux termes du 13°) de l’article L. 561-2, les avocats sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre Ier du Titre VI du Livre V du Code monétaire et financier.
On retiendra que
- Tous les avocats sont soumis à ces obligations, quelle que soit la modalité d’exercice ou le domaine de spécialisation.
- Le dernier alinéa de l’article L.561-2 CMF prévoit que ces obligations s’imposent tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
- Au sein d’une même structure, tous les avocats sont personnellement tenus par les obligations LCB/FT prévues par le CMF.
Les avocats ne sont pas soumis aux obligations LCB-FT pour l’ensemble de leurs activités, mais uniquement lorsque « dans le cadre de leur activité professionnelle :
- (Ils) participent, au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agit en qualité de fiduciaire ;
- (Ils) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
- L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
- La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
- L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ;
- L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
- La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
- La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
- La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds pérennité.
- (Ils). fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle (ils) sont liées, des conseils en matière fiscale.»
L’article L. 561-3, II CMF prévoit deux exemptions qui limitent le champ des obligations de vigilance et déclaratives auxquelles sont soumis les avocats. Cependant, ce régime d’exemptions a été revu par l’ordonnance transposant la 5e directive qui a supprimé l’exemption des obligations de vigilance.
Seule l’exemption de déclaration de soupçon demeure dans les deux hypothèses suivantes :
- Lorsque l’activité de l’avocat se rattache à « une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure».
- Lorsque l’avocat donne des consultations juridiques, « à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme».
III – LE ROLE DE LA CARPA
L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) a ajouté à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier (CMF) un alinéa 18°) assujettissant les CARPA, à compter du 13 février 2020, aux obligations de vigilance et de déclaration définies par le CMF en matière de LCB-FT.
Il convient de souligner que l’avocat a les mêmes obligations de vigilance et de déclaration et la même responsabilité attachée à ces obligations, qu’il manie ou non les flux financiers correspondant aux opérations juridiques auxquelles il prête son concours.
Le dispositif de la CARPA, permet à l’avocat de s’assurer de la réalité du flux financier accessoire à une opération juridique tout en étant protégé contre les risques liés au flux financier lui-même dont la conformité est contrôlée par la CARPA.
La CARPA constitue pour le conseil de l’ordre un véritable « bras opérationnel » dédié au contrôle et à la régulation des maniements de fonds accomplis par les avocats ; elle est un élément clé du dispositif de lutte contre le blanchiment de la profession d’avocat et de l’autorégulation assurée par les ordres.
IV - LE CONTRÔLE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE
L’article 17, 13° de la loi du 31 décembre 1971 donne comme mission au conseil de l’ordre de « vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations ».
Le conseil de l’ordre, via son Bâtonnier a l’obligation de mettre en œuvre des modalités de contrôle des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établis par les avocats, au regard notamment des risques identifiés dans la cartographie des risques établie par le Conseil national des barreaux.
III – 1 La méthodologie de contrôle des obligations des avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les ordres doivent ainsi contrôler sur pièce et sur place le respect par chaque avocat des obligations LCB-FT (art. L. 561-36, I, 3° CMF) et notamment vérifier que l’avocat a mis en place des procédures internes, pour
1° Identifier ses nouveaux clients avant l’entrer en relation d’affaires.
2° Vérifier les éléments d’identification recueillis.
3° Adapter sa vigilance en fonction des risques.
4° Maintenir sa vigilance pendant toute la relation d’affaires.
5° Conserver les informations pendant 5 ans à compter de la fin de la relation d’affaires.
Le contrôle de ces obligations consiste donc , d’une part, à examiner, le cas échéant, l’organisation et les procédures internes de l’avocat en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, à analyser la nature des éventuelles diligences mises en œuvre au regard de l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme réalisée par l’avocat.
Plus précisément, ces contrôles visent à s’assurer notamment :
- de la désignation d’un responsable LCB-FT ;
- de la réalisation d’une cartographie des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;
- de l’existence d’une classification des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;
- du respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lors de l’acceptation de la mission ou de la prestation ;
- de l’existence d’une formation suffisante de l’avocat et de ses collaborateurs ;
- de la cohérence de l’évaluation des risques réalisée avec les caractéristiques des dossiers clients (secteur, activité, présence internationale notamment dans certains pays de la liste du GAFI et de l’Union Européenne).
Les résultats des contrôles réalisés en 2020 :
En 2020, la réalisation des opérations de contrôle a mobilisé 2 contrôleurs pour le contrôle des cabinets d’avocats.
Ces contrôles ont concerné 8 cabinets représentant 16 avocats.
Le tableau qui suit, précise le nombre et les résultats des contrôles.
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INDIVIDUEL
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ANNEE CONTRÔLE
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RESULTATS CONTRÔLE
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CAZE Alain
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1994 // 1998 //2020
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RAS
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SERMADIRAS Corinne
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2006 // 2013 // 2020
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DOIT FOURNIR LES ELEMENTS COMPTABLES
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BOCOUM Kominé
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2011 // 2013 // 2020
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RAS
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DUGOURD Clément
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2020
|
RAS
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CABINET
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AURIJURIS (3)
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2011 // 2014 // 2020
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EN ATTENTE DE RDV
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AURI'ACT (2)
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2014 // 2020
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RAS
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MERAL PORTAL YERMIA (3)
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2010 // 2016 // 2020
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RAS
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FIDAL (3)
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2020
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CABINET REGIONAL -PAS DE CONTRÔLE-DEPEND DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
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