La loi consacre le principe de la liberté de l’honoraire.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’honoraire est fixé librement avec le client dans le cadre d’une convention d’honoraires, ou à défaut de convention, à partir de certains critères : coût de gestion du dossier, difficultés, notoriété de l’avocat, diligences accomplies, charges du cabinet, résultat obtenu.
Les honoraires de l’avocat peuvent être pris en charge par le contrat d’assurance de protection juridique du client.
L’assureur ne peut proposer d’office le nom d’un avocat à son assuré.
Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre l’avocat et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de la protection juridique.
Dès lors que les honoraires de l’avocat dépassent le barème prévu par l’assureur, le client prend en charge directement le dépassement de l’honoraire.
Les honoraires de l’avocat sont soumis à la T.V.A. à hauteur de 20 %.
Contestations en matière d'honoraires et débours
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret 2007 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais, le premier président de la Cour d'Appel doit être saisi dans le mois qui suit.
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
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